Legislator Jurisprudence & Législation
2502361 Généré par l'IA

Denial of Building Permit for Agricultural Shed Upheld

Numéro de cause 2502361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal decision from August 22, 2025, which denied a building permit for an agricultural shed on a property, arguing that the building was for storage without utilities and that the land previously held a building permit. The administrative tribunal dismissed the request in an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the requester's arguments—concerning the nature of the structure and a prior permit—were inoperative and failed to effectively contest the specific grounds cited in the denial decision, meaning the request was supported only by legally insufficient grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Building Permit for Agricultural Shed Upheld: The administrative tribunal dismissed the request in an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the requester's arguments—concerning the nature of the structure and a prior permit—were inoperative and failed to effectively contest the specific grounds cited in the denial decision, meaning the request was supported only by legally insufficient grounds.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis bien-fonds agricole propriété immobilière retrait de l'autorisation approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests with manifestly inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le maire de la commune de Villossanges a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un abri bois pour animaux et matériels agricoles sur un terrain situé au lieu-dit Le Puy.

Elle soutient que sa demande de permis de construire a été présentée pour la construction d’un bâtiment de stockage, sans eau ni électricité, sur un terrain constructible, pour lequel un permis de construire a été accordé le 25 juin 2021.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le maire de la commune de Villossanges a rejeté sa demande de permis de construire. Toutefois, pour contester cet arrêté, Mme A... se borne à faire valoir que sa demande a été présentée en vue de la construction d’un bâtiment de stockage sans eau et électricité et que le terrain a déjà fait l’objet d’un permis de construire. Ce faisant, Mme A... ne conteste pas utilement les motifs de l’arrêté en litige. Ainsi, la requérante, qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.