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2502361 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Stay of Deportation and Provisional Legal Aid Due to Unsubstantiated Rights Violation Claims

Numéro de cause 2502361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate deportation order issued by the prefect, grant provisional legal aid, and compel the prefect to review their residence status, alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, including respect for private and family life. The court denied the request for provisional legal aid because the main action was deemed clearly unfounded, and consequently, the principal request for interim relief under the emergency procedure was also rejected because the litigant failed to provide any evidence to substantiate the claims of serious and manifestly illegal interference with their fundamental rights, leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 7 de la même loi; Refusal of Urgent Stay of Deportation and Provisional Legal Aid Due to Unsubstantiated Rights Violation Claims: The court denied the request for provisional legal aid because the main action was deemed clearly unfounded, and consequently, the principal request for interim relief under the emergency procedure was also rejected because the litigant failed to provide any evidence to substantiate the claims of serious and manifestly illegal interference with their fundamental rights, leading to the dismissal of all conclusions.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé assistance judiciaire provisoire droit de séjour licenciement avec effet immédiat statut juridique retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This article was cited in the reasoning section regarding the rejection of the provisional legal aid request, but it is NOT cited in the dispositive.

Article 7 de la même loi

This article was cited in the reasoning section regarding the rejection of the provisional legal aid request, but it is NOT cited in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the preliminary injunction request, but it is NOT cited in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is the main ground applied for rejecting the remainder of the request (Article 2 of the dispositive).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in the dispositive for the notification procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22727 du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. M C... A... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 a été placé au centre de rétention administrative le 23 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il se prévaut d’une atteinte à la vie privée et familiale, et de sa qualité de parent d’enfant français, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A... B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M A... B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C... A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025

La juge des référés,

N. TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.