Petitioner v. French Administration Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order suspending the execution of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, asserting that the order constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request for provisional legal aid as the underlying action was not clearly non-manifestly unfounded, and dismissed all other claims because the petitioner failed to demonstrate sufficient social and professional integration or consistent evidence of his contribution to the maintenance and education of his French child, thus negating the claim that the expulsion order seriously and manifestly violated his fundamental rights under the urgency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Petitioner v. French Administration Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights: The court rejected the request for provisional legal aid as the underlying action was not clearly non-manifestly unfounded, and dismissed all other claims because the petitioner failed to demonstrate sufficient social and professional integration or consistent evidence of his contribution to the maintenance and education of his French child, thus negating the claim that the expulsion order seriously and manifestly violated his fundamental rights under the urgency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order denies provisional legal aid.
This order rejects the remaining claims of the request.
This article orders the notification of the decision.
This article is cited for transmitting a copy of the order to government ministers.
This provision is cited as the basis for rejecting the request in its entirety.
This provision relates to the grounds for provisional legal aid, which the court applied when denying admission in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22776 du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M A... ressortissant comorien né le 03 décembre 2001 a été placée au centre de rétention administrative le 22 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il affirme être arrivé de longue date, au cours de son enfance, les pièces qu’il produit permettent d’établir qu’il était déjà dans sa quinzième année lors de son entrée sur le territoire français. S’il a suivi une scolarité, elle a pris fin avec l’obtention du CAP en 2020. Enfin, s’il se prévaut de sa qualité de père d’enfant français né en 2022, il ne produit en ce qui le concerne de factures susceptibles de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier que pour l’année 2025 et aucun élément en ce qui concerne la contribution de la mère. alors qu’il résulte des pièces produites que celle-ci ne réside pas à la même adresse que lui. Enfin, il ne démontre pas être inséré sur le plan socio-professionnel. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.