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2502356 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Mandatory Administrative Appeal in Activity Bonus Dispute

Numéro de cause 2502356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim challenging the calculation of their activity bonus rights for August to October 2025, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof of having first lodged the mandatory administrative appeal with the amicable appeals commission, despite being formally requested to regularize the filing after initiating the judicial action. The court reasoned that under relevant social security law, a prior administrative appeal is a prerequisite to filing a direct judicial review against a decision concerning the activity bonus, and failure to provide evidence of this preliminary step, even after being given an opportunity to do so, renders the judicial claim inadmissible pursuant to provisions of the administrative justice code allowing dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Fails to Prove Mandatory Administrative Appeal in Activity Bonus Dispute: The court reasoned that under relevant social security law, a prior administrative appeal is a prerequisite to filing a direct judicial review against a decision concerning the activity bonus, and failure to provide evidence of this preliminary step, even after being given an opportunity to do so, renders the judicial claim inadmissible pursuant to provisions of the administrative justice code allowing dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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production de créance défaut de preuve licenciement administratif contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel droit aux prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

The failure to submit proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article led to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal administratif d’un litige relatif au calcul de ses droits à la prime d’activité, pour la période d’août à octobre 2025, par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Par une lettre du 28 août 2025, le tribunal a invité, M. B... à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».

Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Selon l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ».

4 Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d’activité, il doit saisir la commission de recours amiable d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.

M. B... saisit le tribunal afin de contester le calcul de ses droits à la prime d’activité pour la période d’août à octobre 2025. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 août 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 28 août 2025, M. B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé loe recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.