Legislator Jurisprudence & Législation
2502356 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Withholding Order Based on Lack of Prior Invoice

Numéro de cause 2502356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative third-party withholding order issued by the public accountant to recover €239.12 in hospital costs from a specified period, arguing primarily against the underlying enforceable title, though the court interpreted the claim as challenging the legitimacy of the forced recovery action itself. The court dismissed the claim via an order pursuant to Article R. 222-1 7° of the administrative justice code because the litigant's sole argument—that no prior invoice was received—lacked sufficient detail for the court to assess its merit, rendering the request inadmissible as insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Administrative Withholding Order Based on Lack of Prior Invoice: The court dismissed the claim via an order pursuant to Article R. 222-1 7° of the administrative justice code because the litigant's sole argument—that no prior invoice was received—lacked sufficient detail for the court to assess its merit, rendering the request inadmissible as insufficiently substantiated.

Mots-clés

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prétention de tiers frais administratifs factures impayées réclamation administrative préalable recouvrement des frais titre exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's reasoning indicates the application is rejected based on the conditions described in item 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B... A... conteste l’avis à tiers détenteur émis le 9 juillet 2025 par le comptable public du centre des finances publiques des Hautes-Pyrénées pour le paiement d’une somme 239,12 euros correspondant au recouvrement de ses frais d’hospitalisation pour la période du 19 au 20 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Le 9 juillet 2025, le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hautes-Pyrénées a émis à l’encontre de M. A... une saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 239,12 euros afin de procéder au recouvrement forcé de la créance qui a été réclamée à l’intéressé par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes par un titre exécutoire. Toutefois, compte tenu de la nature de ses conclusions et de ses arguments, M. A... doit être regardé comme contestant non pas la régularité de l’action en recouvrement forcé de la dette de 239,12 euros qu’il a contracté auprès du centre hospitalier Tarbes Lourdes mais le bien-fondé du titre exécutoire, qui n’est au demeurant pas produit. Toutefois, le requérant qui se borne à indiquer ne pas avoir reçu de facture préalable n’assorti pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,