Naturalization Application Dismissal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed her naturalization application, arguing the dismissal resulted from a failure to seriously examine her situation and an error regarding her financial justification, specifically an incomplete tax statement lacking data for a required year. The court ruled the application inadmissible because the classification of an incomplete naturalization request as "without follow-up" does not constitute a decision causing prejudice subject to an appeal for excess of power, as the applicant failed to provide the specifically required, up-to-date tax summary, meaning the rejection was based on procedural non-compliance rather than an error in substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Naturalization Application Dismissal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled the application inadmissible because the classification of an incomplete naturalization request as "without follow-up" does not constitute a decision causing prejudice subject to an appeal for excess of power, as the applicant failed to provide the specifically required, up-to-date tax summary, meaning the rejection was based on procedural non-compliance rather than an error in substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Cited in the final order (implicitly, by reference in point 7) regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de donner une suite favorable à sa demande. Et à titre subsidiaire de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision litigieuse est entachée d'une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a transmis les documents demandés ;
- le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences et apprécié de manière manifestement erronée ses justificatifs de ressources et sa situation fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par la requérante était incomplète, ne comportant pas le bordereau de situation fiscale daté de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années. S'il est constant que la requérante a produit le reste des documents sollicités, le bordereau produit n'est pas conforme aux exigences présentées par la préfecture. En outre, le bordereau communiqué du 23 octobre 2024 ne mentionne pas l'année 2021. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme C sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.