Legislator Jurisprudence & Législation
2502355 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Life Rights

Numéro de cause 2502355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the suspension of an administrative order compelling their immediate departure from French territory with a one-year reentry ban, alleging a grave and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR due to imminent removal and ties in the territory, including claimed long-term schooling and fatherhood of a French child. The court rejected the request for provisional legal aid because the main action appeared unfounded, and similarly rejected the application for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the claimant failed to substantiate claims of sufficiently long presence or continuous schooling, and crucially, provided insufficient proof of being the father of a French child or contributing to their upbringing, thus failing to establish a grave and manifest breach of his private and family life by the prefect's expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Life Rights: The court rejected the request for provisional legal aid because the main action appeared unfounded, and similarly rejected the application for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the claimant failed to substantiate claims of sufficiently long presence or continuous schooling, and crucially, provided insufficient proof of being the father of a French child or contributing to their upbringing, thus failing to establish a grave and manifest breach of his private and family life by the prefect's expulsion order.

Mots-clés

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rupture de ban preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire suspension provisoire action en révocation droit à la vie suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive, regarding the rejection of provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the remainder of the application.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the transmission of a copy of the order to the ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22576 du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». En l’espèce, la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. M A... né le 30 juin 2004 se prévaut d’une présence ancienne sur le territoire où il dit être arrivé avant l’âge de 13ans et y avoir suivi une scolarité de manière continue. Il indique être inscrit en terminale et résider au sein de sa famille avec son père et ses frères et sœurs francais. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’est pas inscrit dans un cursus scolaire en 2025-2026 tandis que les justificatifs produits relatifs à sa scolarité permettent d’établir qu’il serait arrivé en France à l’âge de 15 ans. Enfin, s’il fait valoir sa qualité de père d’un enfant français, né en juin 2005, il en justifie d’autant moins qu’il ne produit même pas d’acte de naissance de cet enfant. De même, il n’apporte pas de justificatifs suffisants de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier par la production de factures éparses dont trois peuvent se rapporter aux besoins d’un nourrisson par plus qu’il n’établit l’effectivité de la contribution de la mère de l’enfant au sujet de laquelle il ne délivre pas d’information. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2025

La juge des référés,

N. TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.