Company Fails to Prove Urgency for Work Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing a work authorization for a specific foreign national, arguing the refusal jeopardized ongoing and future contracts due to personnel shortages, but the administrative judge dismissed the request because the company failed to adequately demonstrate the required urgency, specifically by not substantiating past project delays attributable to a lack of specialized staff or proving that signing new contracts was genuinely conditional on obtaining the authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Fails to Prove Urgency for Work Authorization Suspension: A company sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing a work authorization for a specific foreign national, arguing the refusal jeopardized ongoing and future contracts due to personnel shortages, but the administrative judge dismissed the request because the company failed to adequately demonstrate the required urgency, specifically by not substantiating past project delays attributable to a lack of specialized staff or proving that signing new contracts was genuinely conditional on obtaining the authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met.
Cited for the rejection of costs requested by the applicant, as they were deemed the losing party in the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, la SARL IS BATIMENT, représentée par Me Leprince, Selarl Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime refusant l'autorisation de travail sollicitée en vue de recruter M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n°2502103 par laquelle la SARL IS BATIMENT demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La SARL IS BATIMENT demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée en vue de recruter M. B, ressortissant algérien, comme plâtrier staffeur. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, elle fait valoir qu'en raison d'un manque de personnel elle a déjà connu des retards dans l'exécution de ses chantiers, que l'introduction du salarié étranger concerné lui permettrait de respecter ses délais d'exécution et de signer de nouveaux contrats qu'elle hésite à signer actuellement de peur de ne pas pouvoir exécuter la prestation et que le refus d'autorisation de travail en litige compromettrait donc la continuité de ses activités. Toutefois, la société requérante n'établit pas, par la pièce produite, avoir déjà connu des retards de chantier explicables par un manque de personnels qu'il s'agisse ou pas d'ailleurs de plâtriers staffeurs. Elle ne justifie pas davantage qu'elle hésiterait à signer de nouveaux contrats. Enfin, elle ne fournit aucun élément sur l'importance, dans son activité de ravalement et de restauration, des travaux requérant les compétences d'un plâtrier staffeur. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent l'être également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société requérante ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL IS BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL IS BATIMENT.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes