Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision by the prefect implicitly rejecting a residency application filed in March 2022, and an order to issue a residence permit or re-examine the situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant had submitted the request via an online platform that only generated a filing attestation, not a formal receipt, meaning the administrative silence did not constitute an implicit rejection after four months as required by law for a valid claim, thus rendering the action against a non-existent decision invalid under procedural rules allowing for dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Application): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant had submitted the request via an online platform that only generated a filing attestation, not a formal receipt, meaning the administrative silence did not constitute an implicit rejection after four months as required by law for a valid claim, thus rendering the action against a non-existent decision invalid under procedural rules allowing for dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the rejection of the request, which is justified by the provisions cited below.
The entire request is rejected based on the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 et le 14 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour déposée le 11 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 mars 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 mars 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.