Legislator Jurisprudence & Législation
2502347 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Suspension Request of Departure Order Denied

Numéro de cause 2502347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order imposing an immediate departure from the territory and a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she arrived before age 13, attended school, and her parents resided there. The court rejected the claim, finding that the urgency condition was not met and that the serious and manifestly unlawful infringement on family life was not established because, despite her schooling, her parents arrived recently, after she became an adult, her mother lacked residency status, and she was reportedly housed by a third party, leading to the dismissal of all requests under the provision allowing rejection of ill-founded claims without further procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Suspension Request of Departure Order Denied: The court rejected the claim, finding that the urgency condition was not met and that the serious and manifestly unlawful infringement on family life was not established because, despite her schooling, her parents arrived recently, after she became an adult, her mother lacked residency status, and she was reportedly housed by a third party, leading to the dismissal of all requests under the provision allowing rejection of ill-founded claims without further procedure.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ illégal ressortissants étrangers positions administratives décision préfectorale de renvoi arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request because the claim was deemed unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure regarding the transmission of copies of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A... représentée par me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22627 du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a imposé de quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est arrivée avant l’âge de 13 ans à Mayotte où se trouvent ses parents et où elle a effectué sa scolarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Mme A... née le 6 juin 2006 aux Comores, ressortissant comorien né le 24 mai 2005 a été placée au centre de rétention administrative le 21 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle justifie d’un suivi scolaire sanctionné par l’obtention du baccalauréat en 2024 et suivi d’une inscription en 2025 à l’université de Mayotte en dépit de la mention figurant sur la décision attaquée de l’intervention d’un interprète en langue comorienne. Si elle se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire, il résulte de l’instruction que ces derniers sont arrivés récemment, en 2023 alors qu’elle était déjà majeure, que la mère ne dispose pas de titre de séjour et qu’elle ne délivre pas d’information concernant son père. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’elle serait hébergée par un tiers. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025

La juge des référés,

N. TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.