Legislator Jurisprudence & Législation
2502346 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Lack of Admissibility

Numéro de cause 2502346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her appeal against a recovery notice for an overpayment of remuneration totaling €4,340.68, but the submitted petition failed to include any statement of grounds or supporting documents satisfying the requirements of administrative judicial procedure code articles, rendering the request manifestly inadmissible; therefore, the court dismissed the petition based on its clear deficiency, pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête procédure en annulation mémoire illisible exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A... C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours formé contre le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2024 relatif à un indu de rémunération d’un montant de 4 340,68 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».

Mme B... conteste la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours formé contre le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2024 relatif à un indu de rémunération d’un montant de 4 340,68 euros. Toutefois, cette requête ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.