Dismissal of Petition for Lack of Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her appeal against a recovery notice for an overpayment of remuneration totaling €4,340.68, but the submitted petition failed to include any statement of grounds or supporting documents satisfying the requirements of administrative judicial procedure code articles, rendering the request manifestly inadmissible; therefore, the court dismissed the petition based on its clear deficiency, pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A... C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours formé contre le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2024 relatif à un indu de rémunération d’un montant de 4 340,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
Mme B... conteste la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours formé contre le titre de perception émis à son encontre le 22 octobre 2024 relatif à un indu de rémunération d’un montant de 4 340,68 euros. Toutefois, cette requête ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.