Legislator Jurisprudence & Législation
2502345 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Challenge Based on Article 8 Rights Dismissed

Numéro de cause 2502345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an immediate order to leave French territory, arguing the expulsion violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing long residence and family ties, and that the urgency requirement for a summary proceeding was met due to imminent removal. The court rejected the requests for provisional legal aid and suspension of the expulsion order because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality or intensity of the claimed family ties or justify her regularization efforts, thus determining that the contested removal measure did not constitute a grave and manifestly disproportionate infringement on her family life rights, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Foreign National Expulsion Challenge Based on Article 8 Rights Dismissed: The court rejected the requests for provisional legal aid and suspension of the expulsion order because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality or intensity of the claimed family ties or justify her regularization efforts, thus determining that the contested removal measure did not constitute a grave and manifestly disproportionate infringement on her family life rights, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour licenciement avec effet immédiat droits de l'homme ressortissants étrangers rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The appeal filed by Mme C... is rejected, which is the main dispositive order.

Article 1

The provisional admission of Mme C... to legal aid is refused, which is a specific order in the dispositive.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for sending a copy of the order to the ministers of the interior and overseas territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;

2°) de lui désigner un avocat commis d’officie et de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment;

- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A...Tomi, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme C..., ressortissante comorienne née le 25 septembre 2007 à Anjouan, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

En l’espèce, si Mme C... soutient qu’elle réside à Mayotte depuis au moins l’âge de 6 ans et qu’elle se prévaut de la présence d’attaches familiales sur le territoire, elle n’apporte cependant pas d’éléments de nature à établir la réalité ou l’intensité des liens familiaux qu’elle invoque. Enfin, elle ne justifie nullement des démarches alléguées aux fins de régularisation de sa situation administrative.

Dans ces conditions, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Mme C... n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.