Petitioner Deemed Withdrawal of Annulment Request for Failure to Confirm After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative order prohibiting them from teaching or supervising quad-bike, quad, and electric scooter activities for remuneration until compliance with sports code requirements was demonstrated, following the rejection of their prior request for suspension of that order because it did not raise a serious doubt as to the decision's legality. The court ruled that, pursuant to regulations governing such procedural outcomes, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their annulment request within one month of being notified of the summary rejection of their suspension application, the petitioner is deemed to have withdrawn their case, necessitating an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed Withdrawal of Annulment Request for Failure to Confirm After Summary Rejection: The court ruled that, pursuant to regulations governing such procedural outcomes, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their annulment request within one month of being notified of the summary rejection of their suspension application, the petitioner is deemed to have withdrawn their case, necessitating an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the case.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order on the record of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B..., représenté par
Me Gigant, demande au tribunal :
1°) l’arrêté n° SDJES-2025-10 en date du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a enjoint de cesser d’enseigner, d’encadrer, d’animer contre rémunération l’activité de quad-bike, quad et trottinette électrique ou d’entraîner ses pratiquants jusqu’à notification par Monsieur A... B... de sa mise en conformité avec les exigences de l’article L.212-1 du code du sport ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502346 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 3 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. B... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.