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2502341 Généré par l'IA

Lessor v. Former Tenant (Property Tax Jurisdiction)

Numéro de cause 2502341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial lessor sought judicial review against its former tenant regarding the payment of the 2024 property tax, but the Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that disputes arising from the execution of commercial lease agreements pertain to private law relationships between the lessor and lessee, making the matter exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdictional competency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Lessor v. Former Tenant (Property Tax Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Mots-clés

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locataire commercial compétences juridictionnelles impôt foncier propriété privée dispositions fiscales contrat de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI La Gouille des Sauges est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the case based on jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction (cited in the reasoning leading to the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, la SCI La Gouille des Sauges soumet au tribunal un litige qui l’oppose son ancien locataire, M. A..., repreneur des Ambulances Pontissaliennes concernant le paiement de la taxe foncière de l’année 2024 pour un montant de 641,91 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

2. Le litige qui oppose la SCI La Gouille des Sauges aux Ambulances Pontissaliennes se rattache à l’exécution du bail commercial qui s’est terminé le 31 mars 2024. Toutefois, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de la SCI La Gouille des Sauges doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI La Gouille des Sauges est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Gouille des Sauges.

Fait à Besançon le 7 novembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, la SCI La Gouille des Sauges soumet au tribunal un litige qui l’oppose son ancien locataire, M. A..., repreneur des Ambulances Pontissaliennes concernant le paiement de la taxe foncière de l’année 2024 pour un montant de 641,91 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

2. Le litige qui oppose la SCI La Gouille des Sauges aux Ambulances Pontissaliennes se rattache à l’exécution du bail commercial qui s’est terminé le 31 mars 2024. Toutefois, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de la SCI La Gouille des Sauges doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI La Gouille des Sauges est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Gouille des Sauges.

Fait à Besançon le 7 novembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier