Request for Suspension of Residence Permit Refusal Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectural decision that closed their request for a residence permit, citing urgency and serious doubt regarding the decision's legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant had not filed the required principal action for annulment or reform that must accompany a request for suspension under the administrative justice code, thereby warranting dismissal by reasoned order under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Request for Suspension of Residence Permit Refusal Rejected Due to Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant had not filed the required principal action for annulment or reform that must accompany a request for suspension under the administrative justice code, thereby warranting dismissal by reasoned order under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act of rejecting the applicant's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded (due to the absence of a main action).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A B n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension. Par suite, en l'absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée au Préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. PIPART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET