Administrative Order Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order by the prefect prohibiting the paid teaching, supervision, or animation of quad-bike, quad, and electric scooter activities until compliance with sports code requirements was demonstrated, following the prior rejection of the applicant's request for suspension of this order because it did not raise a serious doubt as to the legality of the decision; however, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of the main application for annulment within the one-month period mandated by procedural rules after notification of the summary rejection, the court granted the administrative act of deemed withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C; Administrative Order Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the procedural consequence (deemed withdrawal) of the claimant's failure to confirm the continuation of the appeal.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
Although the claim for costs was made in the initial request (point 3 of the claim), it is not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) of this final decision, which only addresses the procedural withdrawal, and must therefore be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... C..., représenté par
Me Gigant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SDJES-2025-10 en date du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a enjoint de cesser d’enseigner, d’encadrer, d’animer contre rémunération l’activité de quad-bike, quad et trottinette électrique ou d’entraîner ses pratiquants jusqu’à notification par Monsieur B... C... de sa mise en conformité avec les exigences de l’article L212-1 du code du sport ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502344 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 3 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. C... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... C..., représenté par
Me Gigant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SDJES-2025-10 en date du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a enjoint de cesser d’enseigner, d’encadrer, d’animer contre rémunération l’activité de quad-bike, quad et trottinette électrique ou d’entraîner ses pratiquants jusqu’à notification par Monsieur B... C... de sa mise en conformité avec les exigences de l’article L212-1 du code du sport ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502344 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 3 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. C... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... C..., représenté par
Me Gigant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SDJES-2025-10 en date du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a enjoint de cesser d’enseigner, d’encadrer, d’animer contre rémunération l’activité de quad-bike, quad et trottinette électrique ou d’entraîner ses pratiquants jusqu’à notification par Monsieur B... C... de sa mise en conformité avec les exigences de l’article L212-1 du code du sport ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502344 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 3 juillet 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. C... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.