Legislator Jurisprudence & Législation
2502333 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Request Regarding Deportation Denial

Numéro de cause 2502333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an urgent order to suspend an administrative decision compelling an individual to leave the territory without delay, including a one-year re-entry ban, was brought before the administrative judge, arguing that the imminent removal violated the right to private and family life and the best interests of his French children, with the urgency condition met due to the immediate risk of expulsion. The court rejected the request, finding that although urgency existed, the petitioner failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental rights because he did not sufficiently establish the effective nature of his family life, the mother's involvement, or his current social and professional integration, despite having lived in France since childhood and having French children.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1; Administrative Decision Suspension Request Regarding Deportation Denial: The court rejected the request, finding that although urgency existed, the petitioner failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental rights because he did not sufficiently establish the effective nature of his family life, the mother's involvement, or his current social and professional integration, despite having lived in France since childhood and having French children.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement internement administratif demande de réexamen administratif suspension de la naturalisation rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited for the jurisdiction of the emergency judge (juge des référés) that ruled on the request, which resulted in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

de Mayotte,Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2025, M C... B... représenté par Me Belliard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22518 du 20 octobre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;

2 °) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte ;

- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il est le père d’enfants français et que sa famille maternelle réside à Mayotte.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 2025 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard, rappelant que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de 5 ans, que sa famille y réside régulièrement.

- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui confirme les termes de son mémoire

La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M B... né le 16 mars 1997, de nationalité comorienne de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par sa requête, M B... demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.

4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables ».

5. M B... est entré sur le territoire français en 2002 et qu’il y a été scolarisé jusqu’à obtenir le baccalauréat en 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que la notification de la décision attaquée a été effectuée par l’intermédiaire d’un interprète. S’il justifie en outre être le père de deux enfants, de nationalité française, il n’apporte pas d’élément d’information concernant la mère de ces derniers ni a fortiori d’éléments de nature à démontrer l’effectivité d’une vie commune ni que cette dernière contribuerait à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Quant à sa contribution personnelle à l’entretien et à l’éducation de ses enfants il produit des factures se rapportant pour la majeure partie à l’année 2022 et à l’année 2023 seulement. Concernant sa situation administrative, il produit un justificatif de remise d’un titre de séjour en décembre 2022 et un récépissé de demande antérieure. Or il est titulaire d’un passeport comorien en cours de validité qui contredit l’affirmation selon laquelle il n’aurait plus d’attache dans son pays d’origine. En dernier lieu, il ne justifie pas de ressources ni d’une insertion quelconque sur le plan social, les fiches de paie produites remontant à l’année 2021. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits qu’il invoque.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en intégralité.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,