Legislator Jurisprudence & Législation
2502331 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Annulment Request Rejected for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2502331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a decision concerning their driving license and to permit immediate participation in a point recovery course, pursuant to Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court rejected the request as manifestly inadmissible based on Article L. 522-3 because the petitioner failed to file a principal action for annulment of the contested decision, as an application for a suspension order must be ancillary to a substantive challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Driving License Annulment Request Rejected for Lack of Principal Action: 521-1 of the administrative justice code. The court rejected the request as manifestly inadmissible based on Article L. 522-3 because the petitioner failed to file a principal action for annulment of the contested decision, as an application for a suspension order must be ancillary to a substantive challenge.

Mots-clés

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recours en annulation recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire suspension du droit de visite contestation de la radiation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision envoyée le 3 avril 2025 relative à son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de lui permettre de conserver son droit à conduire et de réaliser immédiatement un stage de récupération de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision envoyée le 3 avril 2025 relative à son permis de conduire, qu'il n'a d'ailleurs pas jointe, et de lui permettre de conserver son droit à conduire et de réaliser immédiatement un stage de récupération de points. Toutefois, M. A n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision qu'il entend contester. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 20 mai 2025.

La juge des référés,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes