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2502317 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Relief Granted Administratively

Numéro de cause 2502317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought relief from the property tax assessed for the year 2024 concerning a specific property. The administrative court, sitting without a full hearing pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that no further action was required because the departmental director of public finances had already granted the requested tax relief by a decision dated September 23, 2025.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Property Tax Relief Granted Administratively: The administrative court, sitting without a full hearing pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that no further action was required because the departmental director of public finances had already granted the requested tax relief by a decision dated September 23, 2025.

Mots-clés

Généré par l'IA
déduction fiscale impôt foncier décision de taxation restitution de l'impôt droits du contribuable perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the magistrate to issue an order concluding that there is no longer cause to rule on the request.
Article 1er
This article constitutes the operative decision to no longer rule on the request ('Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative decision to no longer rule on the request ('Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to issue an order concluding that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 1er août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2024 pour un bien situé 6 rue Tissier Pons à Sète.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2025 et 30 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Par décision du 23 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière concernant le bien sis 6 rue Tissier Pons à Sète au titre de l’année 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur départemental des finance publiques de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 octobre 2025.

La magistrate désignée,

A. Bourjade

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 octobre 2025.

La greffière,

P. Albaret