Applicant v. Prefect: Rejection of Emergency Suspension of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, born in the territory and having attended school there, requested an emergency order to suspend an expulsion decision, secure legal aid, and compel the prefect to re-examine his residency application, arguing the expulsion violated his rights to private and family life and effective remedy. The court rejected the request, finding that while the applicant was born locally and educated, he failed to provide evidence of continuous residency since the end of schooling or any details regarding family ties or socio-professional integration, leading the judge to conclude that the claim of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom was clearly unfounded under the relevant emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Rejection of Emergency Suspension of Expulsion Order: The court rejected the request, finding that while the applicant was born locally and educated, he failed to provide evidence of continuous residency since the end of schooling or any details regarding family ties or socio-professional integration, leading the judge to conclude that the claim of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom was clearly unfounded under the relevant emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the entire request made by M. B... A....
This article was applied by the court to reject the request because it was found to be manifestly unfounded.
This article governs the transmission of copies of the order to the Minister of the Interior and the Prefect of Mayotte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens avec les autorités consulaires françaises aux Comores.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant comorien, né en 2006 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant est né à Mayotte et établit y avoir été scolarisé de manière régulière. Toutefois, il ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis la fin de sa scolarité. En outre, il ne donne aucun élément sur ses liens familiaux, ni aucun élément sur son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.