Legislator Jurisprudence & Législation
2502303 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Contested Order in Annulment Bid

Numéro de cause 2502303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory and the removal of his non-admission alert in the Schengen Information System, arguing the order prevented him from renewing his residence permit in Portugal where he lives, despite being in the territory to visit his hospitalized mother. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative order to his initial filing and subsequently failed to comply with the formal request from the registry, sent electronically, to regularize the application by producing the required document within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Contested Order in Annulment Bid: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative order to his initial filing and subsequently failed to comply with the formal request from the registry, sent electronically, to regularize the application by producing the required document within the prescribed deadline.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union éloignement autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application, based on the previous findings.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

Il soutient que :

- il était en France pour rendre visite à sa mère hospitalisée ;

- il réside au Portugal ;

- le renouvellement de son titre de séjour portugais est bloqué par le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;

- il demande au tribunal de lever ce signalement afin de pouvoir poursuivre sa vie professionnelle et familiale.

Par un courrier du 6 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. B..., sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l’arrêté contesté dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».

3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».

4. La requête de M. B... n’est pas accompagnée de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il se borne à produire, en lieu et place de cet arrêté, le document attestant de sa notification. Le requérant a été invité, par un courrier du greffe du 6 juin 2025, à régulariser son recours en produisant l’arrêté attaqué dans un délai de quinze jours. Ce courrier, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour, est réputé lui avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées. A l’expiration du délai qui lui était imparti, il n’a pas satisfait à cette demande de régularisation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité pour lui de produire cet arrêté. Par suite, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

G. Fedi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,