Legislator Jurisprudence & Législation
2502302 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital (Toulon Administrative Tribunal)

Numéro de cause 2502302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial measures to enforce a final judgment ordering a public hospital to pay damages, but the Administrative Tribunal of Toulon rejected the enforcement request as manifestly inadmissible because the claimant failed to allege or establish that she first initiated the required administrative procedure, specifically requiring a formal request for official payment authorization (mandatement d'office) from the Director General of the Regional Health Agency after the hospital's failure to comply with the payment order within the statutory period.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er : La demande d’exécution de Mme A... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Public Hospital (Toulon Administrative Tribunal): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

Mots-clés

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commandement de payer versement de dommages-intérêts exécution administrative santé publique responsabilité hospitalière agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande d’exécution de Mme A... est rejetée.

This order rejects the execution request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.

This order sets the notification procedure.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the procedural basis for rejecting the execution request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Varron Charrier demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2201078 du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 104 894,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022. Le tribunal a en outre condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la santé publique,

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

D’une part, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. 1er – (…) II. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l’ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L’article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l’application de l’article L. 6145-3 (…) le directeur général de l’agence régionale de santé met en demeure l’ordonnateur d’exécuter ses obligations. Si à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l’ordonnateur ne s’est pas exécuté, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d’office de la dépense ou à l’émission d’office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».

Les dispositions précitées permettent à la requérante d’obtenir, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le mandatement d’office des sommes que le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a été condamné à lui verser.

Mme A... n’établit ni même n’allègue avoir accompli cette démarche. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d’exécution de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Varron Charrier demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2201078 du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 104 894,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022. Le tribunal a en outre condamné le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la santé publique,

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

D’une part, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. 1er – (…) II. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l’ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L’article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l’application de l’article L. 6145-3 (…) le directeur général de l’agence régionale de santé met en demeure l’ordonnateur d’exécuter ses obligations. Si à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l’ordonnateur ne s’est pas exécuté, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d’office de la dépense ou à l’émission d’office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».

Les dispositions précitées permettent à la requérante d’obtenir, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le mandatement d’office des sommes que le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a été condamné à lui verser.

Mme A... n’établit ni même n’allègue avoir accompli cette démarche. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d’exécution de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.