Legislator Jurisprudence & Législation
2502299 Généré par l'IA

Petitioner v. Jury Eligibility Decision

Numéro de cause 2502299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the 2025 jury deliberation that declared them ineligible for the competitive examination for modern literature, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge focused only on annulling the eligibility tests, which are inseparable from the final admission decision made by the jury based on all examination results.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Jury Eligibility Decision: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande arrêts en appréciation de validité procédure en annulation clause d'exclusion recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article is the operative order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 mai 2025 du jury d’examen du concours de CAFEP-CAPES (privé) - Lettres : lettres modernes, au titre de l’année 2025 qui l’a déclarée non admissible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Mme A... conteste la décision du jury la déclarant non admissible au CAFEP-CAPES (privé) - Lettres : lettres modernes, session 2025. Toutefois, sa requête ne tend qu’à l’annulation des seules épreuves d’admissibilité au concours, lesquelles ne sont pas détachables de la décision du jury du concours prise au vu de l’ensemble des résultats des différentes épreuves d’admissibilité et d’admission passées par les candidats. Dès lors, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du jury la déclarant inadmissible sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.