Legislator Jurisprudence & Législation
2502298 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Review

Numéro de cause 2502298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought judicial review to annul decisions by the family allowance fund that refused to grant a discretionary waiver for debts totaling over 3,600 euros resulting from overpayments of the active solidarity income benefit, based on her claims of good faith and financial precarity. The court dismissed the petition because, despite being formally notified and given an opportunity to rectify the deficiency, the petitioner failed to submit any supporting documentation, particularly financial justifications, necessary to substantiate the asserted ground of financial precarity required under the relevant social action code for granting such a waiver, leading to the application of a rule allowing rejection of requests lacking sufficient specifics.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Review: The court dismissed the petition because, despite being formally notified and given an opportunity to rectify the deficiency, the petitioner failed to submit any supporting documentation, particularly financial justifications, necessary to substantiate the asserted ground of financial precarity required under the relevant social action code for granting such a waiver, leading to the application of a rule allowing rejection of requests lacking sufficient specifics.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale soutien financier contrôle juridictionnel opposition au commandement de payer solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appellant's request was rejected because it lacked sufficient details to assess its merits, based on this procedural provision.

Article 1er

This article formally rejects the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 264,38 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 337,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INL 002).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. A l'appui de sa requête, par laquelle elle doit être regardée comme demandant au tribunal de lui octroyer une remise gracieuse de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, Mme A se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation de précarité financière, sans toutefois fournir de justificatifs quant à ses charges fixes mensuelles. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante, qui lui a été adressée le 4 juin 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 6 juin suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d'établir la précarité de sa situation, et à établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 26 août 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.