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2502298 Généré par l'IA

Claimant v. Tax Authority (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2502298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an annual personal maritime equipment tax for 2025 regarding a specific vessel, but the administrative court, considering that the assessment authority for this tax, the single window for pleasure boating taxation (GUFIP), is based in Saint-Malo, determined that, pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, as it is the jurisdiction where the decision-making authority legally has its seat.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 de ce code; Claimant v. Tax Authority (Jurisdictional Transfer): 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, as it is the jurisdiction where the decision-making authority legally has its seat.

Mots-clés

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impôt sur les bateaux autorité fiscale compétences juridictionnelles taxations fiscales dispositions transitoires en matière maritime procès fiscal

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision is cited to justify the delegation of power to the Vice-President for handling jurisdiction referral.
Article R. 312-1 de ce code
Cited in the reasoning section as a basis for determining the territorial competence of the Administrative Tribunal (Rennes) to which the case is being transmitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la société Azur Boat Conseil est transmis au tribunal administratif de Rennes.

The order explicitly transmits the case file to the Administrative Tribunal of Rennes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the delegation of power to the Vice-President for handling jurisdiction referral.

Article R. 312-1 de ce code

Cited in the reasoning section as a basis for determining the territorial competence of the Administrative Tribunal (Rennes) to which the case is being transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la société Azur Boat Conseil doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du paiement de la somme de 1 248 euros, correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l'année 2025 à raison d'un engin maritime Americano enregistré sous le numéro E25299, qui lui est réclamée par titre de perception du 4 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impositions sur les biens et services ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ".

2. Il résulte de l'instruction que le litige porte sur la contestation de la taxe annuelle 2024 sur les engins maritimes à usage personnel. La compétence pour l'établissement de cette taxe a été confiée au guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées des articles

R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour connaître du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Azur Boat Conseil est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur Boat Conseil et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. BERNABEU

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.