Legislator Jurisprudence & Législation
2502298 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Expired Residency Renewal

Numéro de cause 2502298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency card as the spouse of a French citizen expired in April 2024 despite timely online renewal application and continued cohabitation, sought an urgent order compelling the relevant prefect to issue the renewal. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the application because, pursuant to administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative decisions made in the exercise of police powers, cases involving residents of the Essonne department fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 2, R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge Regarding Expired Residency Renewal: The Administrative Tribunal of Melun dismissed the application because, pursuant to administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative decisions made in the exercise of police powers, cases involving residents of the Essonne department fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun.

Mots-clés

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résident étranger compétence territoriale recours contre des décisions administratives conjoint renouvellement de l'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request (as explained in consideration 5).

Article 1er

This is the main order of the judgment, rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre les mesures nécessaires afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français.

Elle soutient que :

- elle a déposé sa demande de renouvellement avant la fin de sa validité sur la plateforme de l'ANEF ;

- elle réside toujours avec son époux français ;

- son titre de séjour n'est plus valide depuis le 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. M. A épouse B, ressortissante algérienne, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien de dix ans, en qualité de conjoint de français, délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 12 avril 2024. Elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 juillet 1990. Par une requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;() ; Versailles : Essonne, Yvelines ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B réside à Evry-Courcouronnes (Essonne) et qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident auprès du préfet de ce département. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de l'Essonne de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai fixé par la juridiction, n'est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

5. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse B ne pourra qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B.

Fait à Melun, le 21 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,