Petition for Mandamus Against Prefect for Failure to Process Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to process their application for a residency permit as the spouse of an EU citizen within a reasonable timeframe and to issue a receipt in the interim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot issue injunctions to the administration unless the claim falls under specific provisions (Articles L. 911-1 to L. 911-4), and this petition sought only an order to act rather than challenging an administrative decision or seeking damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA; Petition for Mandamus Against Prefect for Failure to Process Residency Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot issue injunctions to the administration unless the claim falls under specific provisions (Articles L. 911-1 to L. 911-4), and this petition sought only an order to act rather than challenging an administrative decision or seeking damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this operative article.
The decision to reject the request was made under the simplified procedure authorized by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de traiter sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé en attendant une décision définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. La requête de M. B... ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative mais seulement une demande, à titre principal, au juge d’enjoindre au préfet de la Gironde de traiter sa demande de titre de séjour, le requérant ne se plaçant pas par ailleurs dans le cadre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,