Legislator Jurisprudence & Législation
2502296 Généré par l'IA

Asylum Seeker vs. OFII: Urgent Shelter Request Mooted by Subsequent Accommodation Offer

Numéro de cause 2502296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A status applicant, who arrived with her two minor children and held asylum seeker status since early February, sought an urgent order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) or the Prefect to provide immediate shelter due to living in precarious conditions on the street during harsh weather, which she argued constituted a grave and manifest breach of her rights. The court granted the applicant provisional legal aid but ruled that the substantive request for an urgent accommodation order against the OFII was rendered moot because the OFII had subsequently offered the applicant accommodation commencing two days after the filing of the defense brief, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those specific demands, while rejecting the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker vs. OFII: Urgent Shelter Request Mooted by Subsequent Accommodation Offer: The court granted the applicant provisional legal aid but ruled that the substantive request for an urgent accommodation order against the OFII was rendered moot because the OFII had subsequently offered the applicant accommodation commencing two days after the filing of the defense brief, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those specific demands, while rejecting the associated request for legal costs.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile positions administratives droits de l'enfant hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid based on this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provides the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases, as applied in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions based on Article L. 521-2 of the administrative justice code.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly stated it would not rule on the claims presented under this article because they had become moot.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claims concerning costs (Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claims concerning costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Schweitzer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ainsi que ses deux enfants mineurs, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, de faire au préfet du Bas-Rhin la même injonction de pourvoir à cet hébergement, au titre de l'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat (OFII), in solidum, une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la précarité et à l'indignité de ses conditions de vie dès lors qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite alors qu'elle a le statut de demandeur d'asile depuis le 3 février 2025, que son état de santé le nécessite, qu'elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs qui dorment avec elle à la rue et ce, alors mêmes que les conditions météorologiques sont rudes ;

- l'inertie de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

- les articles 3-1, 17 et 23 de la directive 2013/33/UE et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par l'administration ;

- en ne lui proposant aucun hébergement, l'administration porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- la condition tenant à l'atteinte manifeste à une liberté fondamentale n'est pas remplie.

Par mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par décision du 21 mars 2025, l'OFII a proposé à un hébergement à la requérante à compter du 25 mars 2025 et que par suite les conclusions tendant à lui enjoindre de lui indiquer lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ont perdu leur objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 24 mars 2025, en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. Carrier a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, représentant Mme B.

L'OFII et le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le

30 janvier 2025 selon ses dires, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 3 février 2025, elle a déposé une demande tenant à la reconnaissance du statut de réfugié et a obtenu une attestation de demande d'asile. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII et, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin, de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ainsi que ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a, par lettre du 21 mars 2025, informé la requérante qu'il lui proposait un hébergement à compter du 25 mars 2025. Par suite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce que le tribunal ordonne au directeur général de l'OFII de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Schweitzer, au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Carrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan