Legislator Jurisprudence & Législation
2502292 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Administrative Claim

Numéro de cause 2502292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request before the Administrative Tribunal of Dijon, alleging a malfunction by the municipal authority and the family allowance fund, but the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice because it neither presented intelligible conclusions nor designated the decision being challenged. Consequently, based on Article R. 222-1 and other relevant articles, the court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or challenge a specific administrative decision, leading to its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Administrative Claim: Consequently, based on Article R. 222-1 and other relevant articles, the court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or challenge a specific administrative decision, leading to its outright rejection.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives autorités communales état requérant recours en annulation en droit de l'Union tenue insuffisante du dossier autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request failed to meet the formal requirements (no clear conclusions or statement of means).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request failed to challenge a formal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 juin, M. A B dénonce un dysfonctionnement de la mairie de Nevers et de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. B ne comporte ni conclusions intelligibles ni désignation de la décision attaquée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 7 juillet 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,