Legislator Jurisprudence & Législation
2502292 Généré par l'IA

Support Contract Termination After Deportation Order

Numéro de cause 2502292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose departmental support contract had been terminated following the issuance of a deportation order sought to modify a prior emergency order that had suspended the termination and temporarily maintained support, alleging the department had failed to fully comply. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid but ruled that the requests for further injunctions and penalties under the administrative justice code's emergency provisions were moot because the department subsequently confirmed, by letter, that it had resumed the individual's support under a new major youth contract. Consequently, the court declined to rule on the merits of the modification request and rejected the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2, Art. 3; Support Contract Termination After Deportation Order: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid but ruled that the requests for further injunctions and penalties under the administrative justice code's emergency provisions were moot because the department subsequently confirmed, by letter, that it had resumed the individual's support under a new major youth contract. Consequently, the court declined to rule on the merits of the modification request and rejected the ancillary claims for costs.

Mots-clés

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résiliation suspension du renvoi forcé assistance judiciaire provisoire suppression de l'aide sociale décision déployant des effets durables révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article grants provisional admission to legal aid to M. A.

Art. 2

This article states that no ruling is required on the conclusions based on Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice.

Art. 3

This article rejects the remaining conclusions of M. A's request.

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Art. L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was cited in the request and mentioned in Article 2 of the orders regarding the conclusions based on it.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request concerning the allocation of costs, although the corresponding conclusion was rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Dezalle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de confirmer la suspension de la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir portant rupture du contrat jeune majeur et de confirmer l'injonction donnée au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de poursuivre sa prise en charge provisoire ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation au 15 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2025 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que l'élément nouveau justifiant la révision des mesures initialement ordonnées est l'inexécution totale de l'ordonnance du 2 mai 2025.

La requête a été communiquée le 10 mai 2023 au département d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2502137 du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Dicko-Dogan a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sierra-léonais, né le 25 décembre 2006 à Kabala Town (République de Sierra Leone), entré en France le 24 mars 2023 selon ses déclarations, a bénéficié d'un placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juillet 2023. À sa majorité, il a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " pour une période de trois mois sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles régulièrement renouvelé par un avenant du 3 avril 2025 jusqu'au 1er mai 2025. Par une décision du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a signifié à M. A la fin du " contrat jeune majeur " dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa réception en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet d'Eure-et-Loir. Par une ordonnance de référé en date du 2 mai 2025, n° 2502137, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir portant rupture du " contrat jeune majeur " de M. A et enjoint au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l'aide sociale à l'enfance, M. A, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation au plus tard le mercredi 7 mai 2025. Pour demander, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. A fait valoir que le président du conseil départemental a refusé de procéder à l'exécution totale de l'ordonnance susvisée.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

5. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a exécuté l'ordonnance n° 2502137 du 2 mai 2025 en décidant de reprendre le suivi de M. A dans le cadre d'un contrat jeune majeur par un courrier du 14 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 521­4 du code de justice administrative, il soit enjoint au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut, d'enjoindre au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation au 15 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La juge des référés,

Fatoumata DICKO-DOGAN

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.