Administrative Agent's Sick Leave Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a prefectural decision prolonging her ordinary sick leave, arguing the leave stemmed from a prior work accident, but the court dismissed the case by order, ruling that disputes concerning work accidents and related benefits for state contract agents fall under the jurisdiction of the judicial courts, as specified by social security and civil service regulations, irrespective of the applicant's status, especially since the agent did not formally report a 2024 work accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent's Sick Leave Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the President of the Chamber the power to reject by order claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This order explicitly rejects the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025.
Elle soutient qu'elle souffre de la rechute ou des suites d'un accident professionnel survenu en 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Mme B a été recrutée à effet du 1er janvier 2024 par le préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en qualité d'agent contractuelle. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 14 février 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2024 au 20 janvier 2025.
3. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents contractuels sont : () 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur. () L'administration est subrogée à l'agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède le litige opposant Mme B au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, relatif à la nature de son congé de maladie, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire alors, au demeurant que Mme B, qui soutient que son congé d'octobre 2024 est consécutif à un accident de travail qu'elle a subi en 2010, n'établit ni même ne soutient avoir déposé, en 2024 de déclaration d'accident de travail auprès de l'administration ainsi qu'auprès de sa caisse de sécurité sociale.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°250229