Rejection of Summary Proceeding for Residency Permit Extension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an extension certificate for her residency permit and schedule an appointment for her permit delivery, citing impending irregular status, risk to her studies due to an expiring work-study contract, pregnancy, and potential loss of social benefits. The court rejected the request because the petitioner's current status was valid until the date the petition was filed, meaning the requested extension certificate could not legally be issued before that date, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency required for the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Proceeding for Residency Permit Extension Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an extension certificate for her residency permit and schedule an appointment for her permit delivery, citing impending irregular status, risk to her studies due to an expiring work-study contract, pregnancy, and potential loss of social benefits. The court rejected the request because the petitioner's current status was valid until the date the petition was filed, meaning the requested extension certificate could not legally be issued before that date, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency required for the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by order.
The main ground for the decision, as the condition of urgency under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 février, 12 février et 13 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours et de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouvera en situation irrégulière à partir du 20 février 2025, que son contrat d'alternance sera suspendu alors qu'il conditionne sa réussite académique, qu'elle est enceinte, que cette situation risque d'impacter sa stabilité financière, qu'elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux et se retrouver sans ressources et alors qu'elle a entrepris toutes les diligences nécessaires ;
- la mesure est utile ;
- le mesure ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour. Mme B fait valoir qu'elle se retrouvera en situation irrégulière à partir du 20 février 2025, que son contrat d'alternance sera suspendu alors qu'il conditionne sa réussite académique, qu'elle est enceinte, que cette situation risque d'impacter sa stabilité financière dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux et se retrouver sans ressources. Toutefois, ainsi que l'indique la requérante, son titre de séjour est valable jusqu'au 20 février 2025, si bien qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne peut lui être délivrée avant cette date. La requête de
Mme B est donc prématurée et il lui appartiendra, le cas échéant, de ressaisir la juridiction si une attestation de prolongation d'instruction n'est pas délivrée à l'intéressée après cette date. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est donc pas remplie à la date du présent recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.