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2502291 Généré par l'IA

Comoros National's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Non-Existence of Order

Numéro de cause 2502291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought urgent judicial review to suspend an order from the prefect of Mayotte compelling his immediate departure from French territory and banning his return for one year, arguing the order violated his rights to private and family life, including his relationship with his French citizen son, and undermined the best interests of the child. The court determined that there was no existing prefectural order matching the description provided by the applicant, nor was any person matching his identity known to the administrative detention center, leading the judge to rule that there was no need to rule on the request for suspension, and consequently, to reject the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, articles R. 781-1 du code de justice administrative; Comoros National's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Non-Existence of Order: The court determined that there was no existing prefectural order matching the description provided by the applicant, nor was any person matching his identity known to the administrative detention center, leading the judge to rule that there was no need to rule on the request for suspension, and consequently, to reject the remaining claims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle de la détention droit de demeurer décision préfectorale de renvoi procédure directrice interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis upon which the applicant brought the request for summary proceedings.

article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the judge who issued the order.

article L. 781-1 du code de justice administrative

Cited regarding the applicable procedural rules for the hearing.

articles R. 781-1 du code de justice administrative

Cited regarding the applicable procedural rules for the hearing.

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Texte complet

de Mayotte,Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. G... A..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, et sous 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) en cas d’éloignement prématurée de Mayotte, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour, aux frais de l’Etat, par tous moyens, dans un délai de 5 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, à la suite de son assignation à résidence ;

- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis 2015, qu’il vit avec Mme B... D..., compatriote en situation régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement, avec laquelle il est marié, et qu’ils élèvent ensemble leur fils, C..., qui dispose de la nationalité française ;

- pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux viole le principe général du droit de mener une vie familiale normale, qui résulte des dispositions du 10e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le même arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieure de son enfant français C..., en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les conclusions de la requête sont objet, en l’absence de mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l’audience publique :

- présenté son rapport,

- entendu les observations de Mme F..., représentant du préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. G... A..., ressortissant comorien né le 28 juillet 1997 aux Comores (Tsembehou- Comores), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 octobre 2025 par le préfet de Mayotte, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.

2. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucun arrêté préfectoral ayant cet objet. En outre, le greffe du centre de rétention administrative de Mayotte ignore la présence d’une personne correspondant à l’identité du requérant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté litigieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.