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2502290 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Removal Order; Legal Aid Provisionally Granted After Order Withdrawal

Numéro de cause 2502290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested emergency relief, including the suspension of an immediate removal order issued by the prefect, arguing it disproportionately violated his rights to private and family life due to his French child, and sought provisional legal aid. The administrative court determined that since the prefect had officially withdrawn the challenged removal order on the day of the hearing, there was no longer any need to rule on the suspension request, leading to the dismissal of the injunction claims regarding the order; however, given the emergency context and the claimant's representation by a duty lawyer, the court provisionally granted the request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant Seeks Suspension of Removal Order; Legal Aid Provisionally Granted After Order Withdrawal: The administrative court determined that since the prefect had officially withdrawn the challenged removal order on the day of the hearing, there was no longer any need to rule on the suspension request, leading to the dismissal of the injunction claims regarding the order; however, given the emergency context and the claimant's representation by a duty lawyer, the court provisionally granted the request for legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire droit d'enlèvement suspension provisoire licenciement avec effet immédiat référé dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the applicant to be admitted to provisional legal aid in the dispositive section.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1 of the operative part.

Article 2

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the suspension of the challenged decision.

Article 3

The court orders the rejection of the remainder of the requests.

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Texte complet

de Mayotte,Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 16 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;

2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22004/2025 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;

- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est parent d’un enfant français à l’éducation et l’entretien duquel il contribue ;

- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de son enfant français protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait son droit à une recours effectif garantit par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l’article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 17 octobre 2025.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 13h heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l’audience publique :

- présenté son rapport,

- les observations de Me B..., avocat de permanence, qui se constitue à l’audience ;

- et les observations de Mme D..., représentante du préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 22004/2025 du 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B... A..., ressortissant comorien né le 20 juillet 1990 aux Comores (Saandane), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. A... demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.

2. Il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse a été retirée par décision du préfet de Mayotte du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté n° 22004/2025 du 15 octobre 2025.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.