Legislator Jurisprudence & Législation
2502290 Généré par l'IA

Local Public Establishment Receipts Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2502290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of seven receipts issued by a local public establishment and payment of legal fees, but the local public establishment subsequently canceled the contested receipts; the court, applying the provision allowing a designated magistrate to rule on requests presenting no further issues beyond costs, consequently ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge claims, and rejected the request for legal fee reimbursement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Local Public Establishment Receipts Annulment and Costs Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».

Mots-clés

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honoraires d'avocat procédure en annulation remboursement de frais ordre de paiement litige en matière de contributions publiques procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Directly orders that there is no need to rule on the annulment and discharge conclusions.

Article 2

Directly orders the rejection of the remainder of the request (which includes the request for costs under Art. L. 761-1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the main conclusions is based on point 3 of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, and the court explicitly ruled on its application in Article 2 (rejection of the remainder of the conclusions).

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Texte complet

Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 15 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Européenne des Bains (CEB), représentée par la SAS Legal Performances, demande au tribunal :

1°) d’annuler les 7 titres de recettes n° 135, 136, 137 du 11 juillet 2025 et n° 142,143, 144 et 145 du 17 juillet 2025, émis par l’établissement public local Royat ThermoTonic et de la décharger intégralement de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ;

2°) de mettre à la charge de l’établissement public local Royat ThermoTonic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 25 septembre 2025, l’établissement public local Royat ThermoTonic doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a annulé les titres contestés.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la Compagnie Européenne des Bains, prend acte de cette annulation mais demande au tribunal de mettre à la charge de l’établissement public local Royat ThermoTonic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public local Royat ThermoTonic a procédé au retrait des sept titres de recette attaqués. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la Compagnie Européenne des Bains sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Compagnie Européenne des Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la Compagnie Européenne des Bains.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Compagnie Européenne des Bains et à l’établissement public local Royat ThermoTonic.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.