Legislator Jurisprudence & Législation
2502290 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Parking Component of Mobility Inclusion Card Based on Health Claims

Numéro de cause 2502290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision upholding the refusal to grant the parking component of the mobility inclusion card, citing various health issues including eye disability, back and ankle pain, a "locked" right leg, and a prior shoulder operation. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented regarding the litigant's health conditions did not provide the necessary specifics to demonstrate that the reduction in their walking capacity met the strict criteria established by the applicable decree concerning reduced pedestrian mobility (specifically, a walking perimeter under 200 meters, systematic reliance on human aid or specific apparatus, or oxygen therapy during all outings). Furthermore, the litigant failed to regularize the insufficient motivation of the request after being explicitly invited to do so by the court registry within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Parking Component of Mobility Inclusion Card Based on Health Claims: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented regarding the litigant's health conditions did not provide the necessary specifics to demonstrate that the reduction in their walking capacity met the strict criteria established by the applicable decree concerning reduced pedestrian mobility (specifically, a walking perimeter under 200 meters, systematic reliance on human aid or specific apparatus, or oxygen therapy during all outings). Furthermore, the litigant failed to regularize the insufficient motivation of the request after being explicitly invited to do so by the court registry within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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allégations de santé recours contre des décisions administratives obligation de créer des places dorsalgie action en contestation de l'état de collocation droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the applicant failed to supplement the motivation of the request as requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Pau, M. A... B... conteste la décision du 18 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Par une ordonnance du 23 juin 2025, enregistrée le 5 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance et de : « (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. En outre, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.

4. M. B... conteste la décision du 18 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il est atteint d’un handicap à l’œil gauche, qu’il souffre de douleurs au dos ainsi qu’à la cheville, qu’il a la jambe droite « bloquée » et qu’il a été opéré d’une épaule. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires s’agissant d’éventuelles conséquences sur sa mobilité, qui permettraient de confronter son état de santé aux conditions énoncées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité.

5. Par un courrier recommandé du 6 août 2025, dont il a accusé réception le 27 août suivant, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l’aide d’un formulaire pré rempli, dans un délai d’un mois. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, M. B... n’a pas complété la motivation de sa requête.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Pau, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,