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2502287 Généré par l'IA

Emergency Relief for Documentation Denied: Administrative Jurisdiction Over Execution of Judicial Decision

Numéro de cause 2502287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the probation and insertion service and the regional authority to provide documentation and clarify public funding for support, asserting that failures by various public bodies prevented him from appealing a criminal sanction, thereby violating his fundamental rights. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claims primarily concerned the execution of a judicial decision, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge in the context of emergency relief proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Relief for Documentation Denied: Administrative Jurisdiction Over Execution of Judicial Decision: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claims primarily concerned the execution of a judicial decision, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge in the context of emergency relief proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative sanction administrative tenue insuffisante du dossier procédure préjudicielle d'urgence séquestre de pièces état d'exception

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because it was manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au service pénitentiaire de probation et d'insertion de transmettre l'intégralité de son dossier probatoire sous 48 heures ;

2°) d'enjoindre à la région de clarifier la situation d'accompagnement engagé sous financement public ;

3°) de différer, à titre conservatoire, toute exécution liée à l'obligation d'indemnisation tant qu'il n'a pas bénéficié des mesures précitées ;

4°) de mettre à la charge de l'administration une somme d'un euro.

M. A soutient que :

- des carences et défaillances du service pénitentiaire de probation et d'insertion, du bureau d'aide juridictionnelle, du greffe du tribunal judiciaire et de la région Normandie l'ont empêché d'exercer un recours contre une sanction pénale en cours d'exécution, ce qui porte atteinte au droit à un recours effectif, au droit à l'accès au juge et aux droits de la défense, au droit à l'information, au droit à la dignité et à l'égalité devant le service public, et au principe d'égalité d'accès aux dispositifs publics ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure judiciaire est en cours d'exécution.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement intégralement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé. Le 28 janvier 2025, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé la révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de 4 mois.

3. Les conclusions présentées par M. A visent à ce que le juge administratif des référés intervienne dans l'exécution d'un jugement de la juridiction judiciaire, ce qu'il ne lui appartient pas de faire. Il est ainsi manifeste que sa requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit donc être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 16 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Berthet-Fouqué

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont

N° 2500945