Legislator Jurisprudence & Législation
2502285 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2502285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering expulsion, and setting a country of removal, but the court summarily rejected all claims because the challenged decision did not actually contain a refusal of a residence permit, rendering those conclusions moot, while the challenges against the expulsion order—concerning alleged incompetence, insufficient reasoning, foundation on an illegal refusal, right to residence under specific law, and violations of human rights—were dismissed as manifestly unfounded due to proper delegation of signature, adequate motivation, the lack of a preceding illegal refusal, and insufficient supporting details provided by the applicant regarding his length of stay and potential rights. Similarly, the challenges to the country of removal specification, including claims of incompetence and violations of treaty and statutory articles, were rejected for being manifestly unfounded due to proper delegation and lack of specific substantiation by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Dismissed: Similarly, the challenges to the country of removal specification, including claims of incompetence and violations of treaty and statutory articles, were rejected for being manifestly unfounded due to proper delegation and lack of specific substantiation by the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’État une somme euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article forms the basis for the President to reject the request by ordinance based on manifest lack of foundation of the grounds raised.
Article 1er
This article states the final order to reject the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article forms the basis for the President to reject the request by ordinance based on manifest lack of foundation of the grounds raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 15 juillet 2025, M. C... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

S’agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est illégale.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

Sur le refus de séjour :

L’arrêté en litige ne comporte aucun refus de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B..., attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondée.

En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un refus de séjour illégal ne peut qu’être écarté, pour les motifs exposés au point 2.

En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis « plus de cinq sans », M. A... n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B..., attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondée.

En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 15 juillet 2025, M. C... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

S’agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est illégale.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».

Sur le refus de séjour :

L’arrêté en litige ne comporte aucun refus de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B..., attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondée.

En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur un refus de séjour illégal ne peut qu’être écarté, pour les motifs exposés au point 2.

En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis « plus de cinq sans », M. A... n’assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme B..., attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondée.

En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.