Legislator Jurisprudence & Législation
2502285 Généré par l'IA

Asylum Entry Denial Annulment Mootness

Numéro de cause 2502285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision denying entry to French territory for asylum purposes and an order to reconsider the asylum application, following an initial refusal of entry. The court found that because a judge of liberties and detention had subsequently ordered the litigant's release from the waiting area, allowing her entry into French territory, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, rejecting the request for related legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Entry Denial Annulment Mootness: The court found that because a judge of liberties and detention had subsequently ordered the litigant's release from the waiting area, allowing her entry into French territory, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently, rejecting the request for related legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile frais de détention annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur éloignement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the appellant in the request for costs, but the final order (Article 2) rejected the request, indicating that no order for costs was made under this article.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
Used to state that no ruling is necessary on the appellant's conclusions for annulment and injunction because the appeal has become moot.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the request (implicitly including the request for costs, as the court also found no reason to order costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the appellant's conclusions for annulment and injunction because the appeal has become moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request (implicitly including the request for costs, as the court also found no reason to order costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in the request for costs, but the final order (Article 2) rejected the request, indicating that no order for costs was made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 24 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation afin d'autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8