Expulsion Challenge Moot After Departure; Urgency Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory that was executed prior to the filing of her request, sought an urgent order to suspend the expulsion and an order compelling the administrative authority to issue a return travel document and a provisional residence permit, arguing that the expulsion severely violated her and her children's right to private and family life, including the best interests of the child. The court dismissed the request because the initial claim for suspension was moot as the removal order had already been executed, and furthermore, the condition of extreme urgency required for summary freedom proceedings was not met, as the applicant failed to establish such urgency despite being the parent of French children, given the five-month delay since her departure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Expulsion Challenge Moot After Departure; Urgency Not Met: The court dismissed the request because the initial claim for suspension was moot as the removal order had already been executed, and furthermore, the condition of extreme urgency required for summary freedom proceedings was not met, as the applicant failed to establish such urgency despite being the parent of French children, given the five-month delay since her departure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article was cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions.
This article, dealing with the conditions for a freedom preservation injunction, was cited in the reasoning for rejecting the claim concerning urgency.
This procedural article was cited in the order regarding notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°11349/2025 en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y revenir pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai un laisser-passer de retour à Mayotte, à lui remettre par les autorités consulaires aux Comores ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la séparation d’avec ses deux enfants dont l’un en bas-âge ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A... ressortissante comorienne née le 17 janvier 1991 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire au mois de juin 2025 sous le numéro 11349. Par sa requête l’intéressée demande la suspension de cette mesure portant également interdiction de retour sur le territoire pendant un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
En premier lieu, dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté à l’encontre de la requérante a été exécuté avant que le juge des référés ne soit saisi, l’intéressée ayant été éloignée à destination des Comores, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à suspendre l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors que la mesure a épuisé ses effets.
5. En deuxième lieu, si Mme A... qui produit une carte d’identité comorienne en cours de validité, délivrée le 1 er mars 2025, soit trois mois avant l’exécution de l’arrêté attaqué, mentionnant une adresse aux Comores, justifie de sa qualité de parent d’enfants français, elle n’établit pas au regard du délai de près de cinq mois écoulé depuis l’exécution de la mesure d’éloignement, se trouver dans la situation d’extrême urgence prévue par les dispositions de l’ article L521-2 du code de justice administrative en se bornant à faire état de « circonstances particulières » tirées de cette situation d’éloignement et de sa situation d’isolement sur le territoire comorien. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière exigée dans le cadre de la procédure spécifique de référé-liberté n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.