Legislator Jurisprudence & Législation
2502283 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Admissibility of Petition)

Numéro de cause 2502283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing to cancel her children's registrations for summer vacation and leisure center programs. The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the registry to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period by providing a detailed inventory of appended documents and signing the request, leading the court to reject the application under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible or unrectified requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Admissibility of Petition): The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the registry to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period by providing a detailed inventory of appended documents and signing the request, leading the court to reject the application under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible or unrectified requests.

Mots-clés

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droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the author failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Toulouse a refusé d'annuler l'inscription de ses enfants sur le séjour vacances Saint Laurent et l'accueil de loisirs élémentaire Patte d'Oie au titre de l'été 2024.

Par une lettre du 4 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production d'un inventaire détaillé et la signature de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-2 de ce code " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B a été invitée par lettre du 4 avril 2025, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " le 25 avril 2025, à régulariser la présentation de sa requête en transmettant, un inventaire détaillé et en signant sa requête. En dépit de ce courrier, régulièrement notifié le 5 avril 2025, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation soit intervenue. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.

La présidente du tribunal,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,