Legislator Jurisprudence & Législation
2502283 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Receipt Dismissed as Lacking Urgency for Fundamental Liberty Violation

Numéro de cause 2502283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order against the prefect to compel the issuance of a renewed residence permit receipt authorizing work, arguing that the lack of such a document constituted a grave and manifest violation of fundamental liberties, especially risking police detention. The Administrative Judge rejected the petition, finding that while the petitioner had exhausted prior receipts and faced potential professional constraints, the mere risk of a future police check and detention was insufficient to meet the high threshold of urgency required under the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, leading to the dismissal of the injunction request and associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petition for Residence Permit Receipt Dismissed as Lacking Urgency for Fundamental Liberty Violation: The Administrative Judge rejected the petition, finding that while the petitioner had exhausted prior receipts and faced potential professional constraints, the mere risk of a future police check and detention was insufficient to meet the high threshold of urgency required under the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, leading to the dismissal of the injunction request and associated costs claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation défaut d'urgence internement administratif contrôle de police retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs incurred by the applicant under the administrative justice code.
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
Cited in the dispositive reasoning to justify rejecting the application based on the lack of proven urgency under the *référé liberté* procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited in the dispositive reasoning to justify rejecting the application based on the lack of proven urgency under the *référé liberté* procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs incurred by the applicant under the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus du préfet de lui délivrer un nouveau récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à la liberté d'aller et venir et au droit d'exercer une activité professionnelle ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sans autorisation de séjour et de travail, il risque d'être victime à tout moment d'un contrôle de police puis d'une privation de liberté dans le cadre de retenue pour vérification de son droit au séjour.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, s'est vu délivrer un premier récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 31 décembre 2024, puis un second valable jusqu'au 23 avril 2025. Il a été convoqué successivement à deux rendez-vous de retrait de récépissé ou de titre, fixés le 16 avril puis le 5 mai 2025, et indique que l'agent au guichet a refusé de lui délivrer le document. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que, sans autorisation de séjour et de travail, il risque d'être victime à tout moment d'un contrôle de police puis d'une privation de liberté dans le cadre d'une retenue pour vérification de son droit au séjour. Toutefois, cette seule circonstance ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 15 mai 2025.

Le juge des référés,

J. Berthet-Fouqué

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.