Legislator Jurisprudence & Législation
2502282 Généré par l'IA

Annulment of Denial of Housing Solidarity Fund Assistance Rejected for Insufficient Argumentation

Numéro de cause 2502282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision dated April 1, 2025, which denied him financial assistance from the housing solidarity fund, claiming his financial situation prevented him from securing less expensive private rental housing. The court dismissed the application via an order, reasoning that despite a request for regularization, the petition only raised a single argument lacking the specific details necessary to assess its merits, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Denial of Housing Solidarity Fund Assistance Rejected for Insufficient Argumentation: The court dismissed the application via an order, reasoning that despite a request for regularization, the petition only raised a single argument lacking the specific details necessary to assess its merits, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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argumentation motivée aide financière recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because the argument lacked the necessary specifics to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, et en dépit d'une demande de régularisation du 10 juin 2025 réceptionnée le 16 juin 2025, M. B..., qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de trouver de logement avec un loyer moins élevé dans le parc locatif privé. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui ne comporte qu'un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.