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2502282 Généré par l'IA

Execution of Residence Permit Order Renders Fine Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2502282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order requiring a prefect to reexamine an individual's situation, issue a residence and work permit, and reinstate social benefits within specified deadlines under penalty of a daily fine, the prefect informed the court that she had subsequently issued a favorable decision regarding the individual's title renewal. Consequently, the court ruled that the prior order had been fully executed, and therefore, there was no need to liquidate the previously imposed penalty fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Residence Permit Order Renders Fine Liquidation Unnecessary: Consequently, the court ruled that the prior order had been fully executed, and therefore, there was no need to liquidate the previously imposed penalty fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour réduction de l'amende liquidation du régime matrimonial mesure d'éloignement en droit des étrangers confiscation de biens clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Préfète du Rhône.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 3, provides the legal basis allowing the administrative judge to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (in this case, the liquidation of the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2502282 du 7 mars 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de dix jours, un document autorisant son séjour, l'autorisant à travailler et lui permettant la réouverture de ses droits sociaux.

Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 10 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 18 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 7 mars 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 7 mars 2025.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 7 mars 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,