No Substantiated Claim for Suspension of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend an order compelling an individual to leave the territory immediately and prohibiting re-entry was dismissed because the claimant, facing imminent removal, failed to substantiate any serious and manifest illegal interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, specifically by not providing proof of cohabitation or contribution to the maintenance and education of his children, whose mother held a valid residence permit and refugee status. Consequently, despite acknowledging the urgency resulting from administrative detention, the judge rejected all conclusions of the application based on the lack of a well-founded claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; No Substantiated Claim for Suspension of Deportation Order: Consequently, despite acknowledging the urgency resulting from administrative detention, the judge rejected all conclusions of the application based on the lack of a well-founded claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request because it was deemed unfounded.
Cited for the transmission of a copy of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M C... A... B..., représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 22035 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’ensemble des membres de sa famille bénéficie de l’asile, la décision porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M A... B..., ressortissant comorien né le 25 janvier 1989 a été placé au centre de rétention administrative le 15 octobre 2025 après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Pour contester la mesure d’éloignement, il se prévaut de la situation de la mère de ses deux enfants nés en 2012 et 2016 titulaire d’une carte de résident en cours de validité et bénéficiaire du statut de réfugié, sans toutefois produire de quelconques justificatifs de vie commune avec ces derniers, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M A... B... fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C... A... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.