Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a 66 euro fine imposed by a police tribunal in 2024, directing the petition to the administrative treasury office responsible for fine collection, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the merits of a criminal ordinance falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, citing provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure that confirm the public accountant's role in enforcing definitive judicial penalties, thus dismissing the petition as manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale; Fine Appeal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order dismissing the request based on jurisdictional incompetence.
Cited in the reasoning and serves as the basis for the dismissal order concerning jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, qui s'adresse à la trésorerie des amendes et condamnation pécuniaires de Bordeaux, conteste l'ordonnance pénale rendue le 19 juin 2024 par le tribunal de police de Bordeaux, le condamnant à une amende 66 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (). ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives (). ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. "
3. Par sa requête, M. A, qui s'adresse à la trésorerie des amendes et condamnation pécuniaires de Bordeaux, conteste l'ordonnance pénale rendue le 19 juin 2024 par le tribunal de police de Bordeaux le condamnant à une amende 66 euros. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,