Driving License Suspension Annulment Petition Rejected for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license, but the administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing either the contested administrative decision or proof of the date of any prior administrative claim, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal under the provision allowing rejection of manifestly irregular requests when rectification is not made after due notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Driving License Suspension Annulment Petition Rejected for Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case, even if it doesn't cite a substantive legal basis directly, it relies on Article R. 222-1 4° mentioned in the considerations.
Cited as the basis for rejecting the petition because it was manifestly inadmissible after formal request for regularization failed.
Cited in the reasoning leading up to the application of Art. R. 222-1, relating to the requirement to produce the challenged act to avoid inadmissibility.
Cited as the basis for the procedure by which the petitioner was formally invited to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Var portant suspension de son permis de conduire.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet du Var le 16 juin 2025. Aucun mémoire en défense n'a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
3. A la date de la présente ordonnance, M. B, ayant été dûment invité, par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
4. En l'absence de la production de la décision attaquée au jour de la présente ordonnance, le recours formé par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250227900