Legislator Jurisprudence & Législation
2502278 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Due to Prior Judicial Order

Numéro de cause 2502278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for the purpose of asylum, along with an order for reconsideration of their status. The court found that a prior order by the judge of liberties and detention on January 26, 2025, rejected the administration's request to extend the litigant's stay in the waiting area, resulting in the litigant being permitted to enter French territory, thereby rendering the primary request for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, and rejected the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Due to Prior Judicial Order: The court found that a prior order by the judge of liberties and detention on January 26, 2025, rejected the administration's request to extend the litigant's stay in the waiting area, resulting in the litigant being permitted to enter French territory, thereby rendering the primary request for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, and rejected the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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révision en matière d'asile annulation de la naturalisation facilitée frais de détention ministre de l'intérieur mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, although ultimately rejected in the operative part.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited by the magistrate to justify the possibility of ruling by ordinance when there is no longer a need to rule on a claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, although ultimately rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme C D A, représentée par Me Bisalu demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 24 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation afin d'autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme A. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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