Administrative Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order suspending their driving license for eight months following a prior unsuccessful request for an emergency suspension, which the summary judgment judge rejected due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the original decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as mandated by the relevant administrative code provision, they must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the tribunal to formally record this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Administrative Withdrawal of Driving License Annulment Claim Following Summary Judgment Rejection: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as mandated by the relevant administrative code provision, they must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the tribunal to formally record this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the default withdrawal of the application.
This provision is cited in the preamble of the order as a potential procedural basis, even though the final order refers to the consequence of non-maintenance under R. 612-5-2.
This provision justifies the deemed withdrawal of the application due to the failure to confirm maintenance after the denial of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Bocoum demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 2025-2223 du 10 juin 2025 par lequel le sous-préfet de Brioude a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2502277 du 14 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2502277 du 14 août 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2502277 a été notifiée à M. A... par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 août 2025, reçue par le requérant le 20 août 2025. Or, M. A... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. A... qui n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.