Legislator Jurisprudence & Législation
2502276 Généré par l'IA

Municipality v. State Regarding Prefecture Permit for Underground Water Pipeline on Communal Roads (Priority Question of Constitutionality)

Numéro de cause 2502276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute regarding a prefectural permit for underground water pipeline work on communal roads, a municipality requested the administrative tribunal to refer a priority question of constitutionality to the Council of State concerning Article L. 2215-5 of the General Code of Territorial Collectivities, which allows the State representative to grant road occupancy permits if the mayor refuses without justification by the general interest. The court found that the challenged provision was applicable, had not been previously declared constitutional by the Constitutional Council, and that the arguments raised—challenging compliance with environmental rights, rights of man, the principle of equality, and the free administration of territorial collectivities—presented a serious question, thus warranting transmission to the Council of State and a stay of proceedings on the underlying annulment request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 771-7 du code de justice administrative, article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Municipality v. State Regarding Prefecture Permit for Underground Water Pipeline on Communal Roads (Priority Question of Constitutionality): 2215-5 of the General Code of Territorial Collectivities, which allows the State representative to grant road occupancy permits if the mayor refuses without justification by the general interest. The court found that the challenged provision was applicable, had not been previously declared constitutional by the Constitutional Council, and that the arguments raised—challenging compliance with environmental rights, rights of man, the principle of equality, and the free administration of territorial collectivities—presented a serious question, thus warranting transmission to the Council of State and a stay of proceedings on the underlying annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité suspension de la procédure procédure en annulation état requérant permis d'habiter eaux territoriales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 771-7 du code de justice administrative
en application des dispositions de l’article R. 771-7 du code de justice administrative pour statuer, par ordonnance, sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.
article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
This provision was cited in the body of the decision as the basis for the request for transmission of the QPC, and the decision rules based on the conditions set out in this organic law.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, est transmise au Conseil d’Etat.

This article directly orders the transmission of the Priority Question of Constitutionality concerning Article L. 2215-5 of the CGCT.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune d’Yrouerre, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

This article orders the suspension of the main proceedings pending the outcome of the constitutional review.

article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision was cited in the body of the decision as the basis for the request for transmission of the QPC, and the decision rules based on the conditions set out in this organic law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la commune d’Yrouerre, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a délivré une permission de voirie pour l’exécution de travaux d’établissement de canalisations souterraines d’eau potable au sein de l’emprise des voies communales 4 et 5 sur le territoire de la commune d’Yrouerre, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales.

Elle soutient que :

l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales contesté est applicable au litige ;

il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

il méconnaît les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

il méconnaît les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité ;

il méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, tel qu’énoncé à l’article 72 de la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article R. 771-7 du code de justice administrative pour statuer, par ordonnance, sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ». Selon l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».

Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

Aux termes de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales : « Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département ».

L’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales contesté est applicable au présent litige. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les moyens tirés de ce que l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales porte atteinte aux droits garantis par l’article 7 de la Charte de l’environnement, par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au principe d’égalité et au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution, posent une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, est transmise au Conseil d’Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune d’Yrouerre, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Yrouerre, au préfet de l’Yonne, au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable « Les Sources » et à la société SPEE.

Fait à Dijon, le 20 octobre 2025.

La magistrate désignée,

C. A...

Pour expédition,

La greffière,